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2221213 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Rejected Suspension Claim

Numéro de cause 2221213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision authorizing the use of public force for his eviction from a dwelling, following the rejection of his prior request for suspension of the eviction order because no argument raised cast serious doubt on the decision's legality. The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period mandated by administrative procedure rules following the rejection of his summary suspension claim, he was deemed to have withdrawn his case, and therefore, the court officially acknowledged this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Annulment Request Following Rejected Suspension Claim: The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period mandated by administrative procedure rules following the rejection of his summary suspension claim, he was deemed to have withdrawn his case, and therefore, the court officially acknowledged this withdrawal.

Mots-clés

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ordre d'évacuation retrait de l'annulation fiction de retrait délai de suspension classement définitif de la procédure demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the applicant's withdrawal of the request (désistement de la requête).

Article R. 222-1

Cited as the basis for the President's power to issue an order acknowledging withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe sans droit ni titre 80 rue de Belleville à Paris dans le vingtième arrondissement ;

2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022.

Vu :

- l'ordonnance n° 2221203 du 20 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe sans droit ni titre 80 rue de Belleville à Paris dans le vingtième arrondissement. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2221203 du 20 octobre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du même jour lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B a reçu notification du courrier du 20 octobre 2022 le 26 octobre 2022 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 20 octobre 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée à préfet de police.

Fait à Paris, le 28 décembre 2022.

La vice-présidente de la 3ème section,

N. AMAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.