Administrative Judge Orders State Housing Provision After Mediation Commission Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought a judicial order compelling the prefect to provide housing after a mediation commission recognized his priority status and urgent need for housing based on his stay in transitional accommodation, and the six-month period for an offer had passed without satisfaction. The court reasoned that under the relevant housing code, when a mediation commission confirms urgent priority status and no suitable offer has been made, the administrative judge must order the State to provide housing, thus granting the injunction and imposing a penalty of 200 euros per month starting June 1, 2023, until final liquidation of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Administrative Judge Orders State Housing Provision After Mediation Commission Confirmation: The court reasoned that under the relevant housing code, when a mediation commission confirms urgent priority status and no suitable offer has been made, the administrative judge must order the State to provide housing, thus granting the injunction and imposing a penalty of 200 euros per month starting June 1, 2023, until final liquidation of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order compelling the Prefect to ensure housing for M. A, including the penalty.
This provision forms the substantive basis for ordering the housing and imposing the fine/astreinte in the final order.
This article specifies that the sums due under the injunction must be paid until the final liquidation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de Paris en date du 10 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 15 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 10 mars 2022, valable pour une personne, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ".
4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. A.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier à la somme de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 19 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22212021