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2221181 Généré par l'IA

French National's Mother-in-Law Family Reunification Denial Appeal

Numéro de cause 2221181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A French national sought to bring his mother-in-law to France under family reunification rules, which the prefect of police rejected, prompting the applicant to seek annulment based on lack of motivation and manifest error concerning his personal situation and his mother-in-law's serious illness. The court dismissed the request, reasoning that family reunification provisions under the relevant law only apply to the spouse and minor children of the resident foreigner, not the mother-in-law of a French citizen, rendering the applicant's arguments irrelevant and justifying rejection of the claim under procedural rules for manifestly unfounded external legality arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; French National's Mother-in-Law Family Reunification Denial Appeal: The court dismissed the request, reasoning that family reunification provisions under the relevant law only apply to the spouse and minor children of the resident foreigner, not the mother-in-law of a French citizen, rendering the applicant's arguments irrelevant and justifying rejection of the claim under procedural rules for manifestly unfounded external legality arguments.

Mots-clés

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regroupement familial conjoint retrait de la nationalité motifs familiaux importants éloignement enfants mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments raised were considered manifestly unfounded or inoperative.

Art. L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning, this article defining who can benefit from family reunification was the basis for concluding that the applicant did not fall within the scope of the relevant provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la venue en France de sa belle-mère au titre du regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. M. A, de nationalité française, a sollicité le 15 janvier 2022 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la venue en France de sa belle-mère, au titre du regroupement familial.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. "

3. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, le requérant soutient que celle-ci serait entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation personnelle n'aurait pas été examinée par le préfet de police et que sa belle-mère est atteinte d'une grave pathologie au Bangladesh.

4. Cependant, il est constant, d'une part, que M. A est de nationalité française et, d'autre part, qu'il a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de la mère de son épouse. Il n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions relatives au regroupement familial, et le préfet de police était tenu de rejeter sa demande. Les moyens qu'il invoque à l'appui de son recours sont par suite inopérants. En tout état de cause, la motivation de la décision attaquée, qui est suffisante, révèle que sa situation personnelle a été examinée. La circonstance que la belle-mère du requérant soit malade est en outre sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2, de rejeter la requête de l'intéressé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 14 novembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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