Residence Permit Application Rejection Followed by Subsequent Permit Issuance and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision to reject his residence permit application and requested an order for the permit's issuance or, failing that, for a reexamination of his situation, along with legal costs. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because, subsequent to filing the petition, the petitioner was summoned, received a receipt allowing him to work, and thus his initial demands were resolved by this administrative action. Consequently, the court dismissed the main claims but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,200 for legal expenses, provided the counsel waives the portion covered by the total legal aid previously granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Rejection Followed by Subsequent Permit Issuance and Award of Legal Costs: The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because, subsequent to filing the petition, the petitioner was summoned, received a receipt allowing him to work, and thus his initial demands were resolved by this administrative action. Consequently, the court dismissed the main claims but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,200 for legal expenses, provided the counsel waives the portion covered by the total legal aid previously granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was made by ordinance based on the power granted to the administrative tribunal president to rule on requests that present no issues other than the award of costs.
Cited in the final order for the payment of fees to the lawyer.
Cited in the final order for the payment of fees to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 du préfet de police classant sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen personnalité de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. "
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la procédure de référé introduite sous le n°2221173 par le requérant, que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué en préfecture, le 4 novembre 2022, en vue de la remise d'un récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. A l'issue de cette convocation, il a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions en annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Alix Ottou et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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