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2221150 Généré par l'IA

Dispute over Adult Disability Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 2221150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision by the departmental disability organization of Seine-Saint-Denis rejecting their application for a resource supplement associated with the adult disability allowance. The Administrative Tribunal of Paris ruled that it lacked jurisdiction to hear the case, reasoning that disputes concerning the adult disability allowance and its resource supplement fall under the purview of the judicial court, as mandated by provisions in the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, which assign competence for such social security litigation to the judicial branch.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Dispute over Adult Disability Allowance Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Paris ruled that it lacked jurisdiction to hear the case, reasoning that disputes concerning the adult disability allowance and its resource supplement fall under the purview of the judicial court, as mandated by provisions in the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, which assign competence for such social security litigation to the judicial branch.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité sécurité sociale incompétence ratione materiae allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the application because the court is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande portant sur un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 241-6 de ce code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (.) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et à son complément de ressources ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 2 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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