Legislator Jurisprudence & Législation
2221111 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Urgency)

Numéro de cause 2221111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a departmental mediation commission's decision from August 4, 2022, which declared her appeal for recognition of priority and urgency for social housing, under Article L. 441-2-3 II of the Construction and Housing Code, inadmissible because the provided documentation did not adequately establish the claimed urgency and she failed to submit required documents. The administrative court rejected the request, determining that because the applicant did not contest the specific ground for inadmissibility—insufficient evidence of urgency—her subsequent argument regarding over-occupation was an inoperative ground under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the entire appeal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Urgency): 441-2-3 II of the Construction and Housing Code, inadmissible because the provided documentation did not adequately establish the claimed urgency and she failed to submit required documents. The administrative court rejected the request, determining that because the applicant did not contest the specific ground for inadmissibility—insufficient evidence of urgency—her subsequent argument regarding over-occupation was an inoperative ground under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the entire appeal by ordinance.

Mots-clés

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logement social licenciement administratif expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence objet du litige délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it only contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a déclaré irrecevable son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2023 et 21 mars 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

2. Par une décision du 4 août 2022, la commission de médiation du département de Paris a déclaré irrecevable le recours de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif que les éléments fournis à l'appui de ce recours ne permettaient pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires. Mme B, qui ne conteste pas le motif retenu par la commission de médiation, ne peut utilement invoquer le fait qu'elle réside dans un logement en état de sur-occupation à l'encontre de cette décision. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 16/04/2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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