Asylum Transfer Appeal Timeliness Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a police prefect's decision, dated August 11, 2022, ordering their transfer to Austrian authorities for asylum processing; however, the administrative court summarily dismissed the application because it was filed on October 11, 2022, which was clearly past the fifteen-day deadline for appeals stipulated for transfer decisions notified without detention or residence assignment, rendering the appeal manifestly inadmissible under administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Transfer Appeal Timeliness Dismissal: Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, formally rejecting the appellant's claim.
Cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de
l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. B, de nationalité pakistanaise, aux autorités autrichiennes, lui a été notifié le 11 août 2022 par voie administrative, avec le truchement d'un interprète en langue ourdou. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours est tardive, et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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