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2221067 Généré par l'IA

Rejection of Solidarity Income Claim for Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2221067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request challenging a decision regarding a solidarity income claim but failed to include the contested administrative decision as required by the code of administrative justice. After being formally invited by registered mail to regularize the filing by submitting the necessary document within a specified period, the litigant did not comply with this request. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on provisions allowing the president of a judgment panel to dismiss inadmissible requests that have not been regularized after notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Solidarity Income Claim for Failure to Submit Contested Decision: After being formally invited by registered mail to regularize the filing by submitting the necessary document within a specified period, the litigant did not comply with this request. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on provisions allowing the president of a judgment panel to dismiss inadmissible requests that have not been regularized after notice.

Mots-clés

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production de créance délai de résiliation retrait de la requête e-justice procédure contentieuse appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly rejected the claim in its final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A saisit le tribunal concernant une créance de revenu de solidarité active.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".

3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé du 12 octobre 2022 et notifiée à la requérante le 17 octobre suivant, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'elle entend contester et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée et il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 16 janvier 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2221067/6-2