Legislator Jurisprudence & Législation
2221066 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2221066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit expired, sought an emergency order compelling the police prefect to immediately issue a renewal receipt, arguing that the scheduled appointment in forty-eight days created an urgent situation threatening his indefinite employment contract and liberty of movement. The court dismissed the request, finding that the scheduled appointment in November was sufficient justification for the petitioner to present to his employer or authorities, thereby negating the required urgency for a summary order within 48 hours under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Renewal Receipt: The court dismissed the request, finding that the scheduled appointment in November was sufficient justification for the petitioner to present to his employer or authorities, thereby negating the required urgency for a summary order within 48 hours under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour ressortissants étrangers requête en nomination contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in its final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for rejecting the request for lack of urgency, as stated in the final dispositive implicitly through the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. C B représenté par

Me Angliviel demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la seule convocation au 10 novembre 2022 le laisse basculer en situation irrégulière ; son contrat de travail à durée indéterminée sera interrompu à compter du 12 octobre 2022 et il est exposé à un risque de licenciement ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, en méconnaissance des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B né le 1er janvier 1989 de nationalité malienne fait valoir qu'il est entré en France en 2009 et s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 13 octobre 2020 dont il a demandé le renouvellement en préfecture de police le 31 août 2022. Il fait valoir qu'il est dépourvu de tout document établissant la régularité de son séjour et demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. B soutient que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 31 août 2022 dans les services de la préfecture de police et qu'il va basculer en situation irrégulière le 12 octobre 2022 date d'expiration de son dernier titre de séjour, étant dépourvu de tout récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de sa présence en France, ce qui va conduire son employeur à suspendre le contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 31 mai 2021.

4. Il ressort toutefois des pièces versées à l'appui de son dossier que M. B est convoqué le 10 novembre 2022 dans les locaux de la préfecture de police pour une demande de " renouvellement de titre de séjour ". D'ici là, il est loisible à M. B de faire part de ce rendez-vous à son employeur afin que son contrat de travail ne soit pas suspendu, tout comme il pourrait se prévaloir de cette convocation si par hypothèse, il était soumis à un contrôle par lequel il devait justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 13 octobre 2022.

Le juge des référés,

E. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9