Petitioner's Material Reception Conditions Reinstated After Legal Aid Granted and Claim Mooted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an official decision that terminated the material reception conditions granted to him, requesting reinstatement and penalties for non-compliance. The court determined that the request for provisional legal aid was moot as the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the main claims for annulment and injunction were moot because the administrative office retroactively reinstated the petitioner's material reception conditions effective from the month following the initial termination decision. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary requests but ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel under provisions relating to legal aid and administrative justice costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Material Reception Conditions Reinstated After Legal Aid Granted and Claim Mooted: The court determined that the request for provisional legal aid was moot as the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the main claims for annulment and injunction were moot because the administrative office retroactively reinstated the petitioner's material reception conditions effective from the month following the initial termination decision. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the primary requests but ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel under provisions relating to legal aid and administrative justice costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final orders for payment to the lawyer due to the granting of legal aid.
Cited in Article 3 of the final orders to base the payment of costs to the lawyer.
Cited in the reasoning to dismiss the request for provisional legal aid, leading to Article 1 of the dispositive not ruling on it.
Cited in the reasoning as the basis for the President to rule by order that there is no longer a need to rule on the main requests (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2.000 euros, en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 20 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l'intéressé a été rétabli dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter d'octobre 2022, en attestent un courriel du 17 octobre 2022 et une attestation en date du 13 novembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M.B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 septembre 2022, l'OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B. Toutefois, l'OFII l'a rétabli dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, à compter du mois d'octobre 2022, et doit ainsi être regardé comme ayant rapporté la décision attaquée du 19 septembre 2022. Cette décision a été portée à la connaissance de M. B postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête, aux fins d'annulation et d'injonction, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 900 euros à Me Atger, conseil de M. B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Atger de renoncer à la part contributive de l'État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de
M. B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B
Article 3 : L'Etat versera à Me Atger la somme de 900 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Atger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 11 juin 2024.
Le vice-président de la 1ère section
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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