Applicant's Detention Ended, Asylum and Permit Requests Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order for his continued administrative detention and requested several injunctions, including the issuance of asylum application documentation and a temporary residence permit. The court determined that because a judge of liberties and detention had already rejected the administration's request to extend the applicant's administrative detention by an earlier order, the applicant's detention had ended, rendering his requests for annulment and injunction concerning the detention moot and leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Detention Ended, Asylum and Permit Requests Moot: The court determined that because a judge of liberties and detention had already rejected the administration's request to extend the applicant's administrative detention by an earlier order, the applicant's detention had ended, rendering his requests for annulment and injunction concerning the detention moot and leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the facts established.
The court orders the rejection of the remaining conclusions of the request.
The court explicitly rules not to apply this provision regarding costs.
This provision is cited to establish the President's power to rule by order, which justifies the final decision not to rule further.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A, représenté par la SELURL Garcia Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. A. Le maintien en rétention du requérant a donc pris fin. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8