Legislator Jurisprudence & Législation
2220997 Généré par l'IA

Petitioner v. Driving Test Assessment Annulment Dismissed

Numéro de cause 2220997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the assessment record from a driving test conducted on August 20, 2022, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, it lacked jurisdiction to review individual examination components or the examiner's opinion because the decision to grant or deny a driving license is made solely by the prefect based on the totality of the exam results, and an examiner's assessment of competence does not constitute a challengeable administrative decision causing harm.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Driving Test Assessment Annulment Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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course de contrôle retrait de permis de conduire incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union règlement d'examen conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision, which allows rejection of manifestly inadmissible requests, is cited as the legal basis for rejecting the claim in Article 1.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article directly orders the rejection of the claim, which is the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article directly orders the rejection of the claim, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, which allows rejection of manifestly inadmissible requests, is cited as the legal basis for rejecting the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la fiche de recueil du bilan de compétences de l'épreuve de conduite en circulation de l'examen du permis de conduire, passée le 20 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () / II - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que la décision de délivrance ou de refus de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalable à la délivrance ou au refus de délivrance du permis de conduire. Par ailleurs, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par un inspecteur du permis de conduire ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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