Minister of Justice v. Applicant (Name Change Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's rejection of a request for a name change and the subsequent rejection of an appeal, along with an injunction to grant the change or reexamine the request. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because, subsequent to the filing of the application, the Prime Minister had granted the name change request by a decree published in the official journal, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Applicant (Name Change Appeal): The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because, subsequent to the filing of the application, the Prime Minister had granted the name change request by a decree published in the official journal, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the President of the Administrative Tribunal the authority to rule by order, specifically to declare that there is no need to rule on a request (point 3') or to rule on requests concerning only costs (point 5').
This provision was cited by the applicant in their requests for costs, but the court explicitly rejected these remaining conclusions in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Emmanuelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom et la décision du 9 août 2022 rejetant le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de faire droit à sa demande de changement de nom et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 16 février 2023, publié au Journal officiel de la République française du 18 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant, désormais dénommé " C ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, devenu M. C, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A, devenu M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, devenu M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 mai 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.