Duplicate Residence Permit Refusal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefectural decision from September 15, 2022, which refused her residence permit, ordered her departure from the territory, and banned her return for one year. The court ordered the administrative removal of the current request from the court registry because it was a duplicate of a previously filed and subsequently judged case under a different number, which had already been adjudicated on October 20, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 413-5 du même code; Duplicate Residence Permit Refusal Challenge Dismissed: The court ordered the administrative removal of the current request from the court registry because it was a duplicate of a previously filed and subsequently judged case under a different number, which had already been adjudicated on October 20, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the striking off of the request from the registry of the Paris administrative court.
Although cited in the reasoning, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2).
Although cited in the reasoning, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de Hauts de Seine a refusé sa demande de titre de séjour l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, l'a interdite de retour en France pendant un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ".
2. La requête, présentée par Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 2022 sous le n° 2220945/1 constitue un doublon de l'affaire n° C/1, présentée par Mme B, et enregistrée le 10 octobre 2022 jour. L'instruction de l'affaire s'est poursuivie sous le n° 2220967/1 et a fait l'objet d'un jugement rendu par le tribunal le 20 octobre 2022. En conséquence il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2220945/1 des registres du greffe du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B enregistrée sous le n° 2220945/1 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Paris pour être jointe à la requête n° 2220967/1.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 17 mai 2024
Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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