State Ordered to Pay Legal Fees After Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant functional protection and requested an injunction compelling reconsideration, along with costs, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, thereby limiting the matter to the assessment of costs. The court granted the request to record the withdrawal of the primary claims, and exercising its authority to rule on residual matters, ordered the State to pay the litigant €1,000 for legal fees under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Ordered to Pay Legal Fees After Claim Withdrawal: The court granted the request to record the withdrawal of the primary claims, and exercising its authority to rule on residual matters, ordered the State to pay the litigant €1,000 for legal fees under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.
Used to order the State to pay a sum to the applicant under the provision concerning litigation costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay €1,000 to the applicant for costs incurred in the litigation.
This provision forms the basis for the court's power to issue an order granting acknowledgment of withdrawal and ruling on costs (Art. 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Arvis demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et a rejeté le recours gracieux du 6 juin 2022 formé contre cette décision de rejet ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 30 novembre 2023, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, Mme C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et indique maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, Mme A s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris le 18 janvier 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.