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2220878 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs in Functional Protection Case

Numéro de cause 2220878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing her request for functional protection and requested an injunction compelling the authority to grant it or reassess her situation, along with an award of legal costs. Following an invitation to confirm the continuation of her claims after the authority suggested non-suit, the litigant formally withdrew her claims for annulment and injunction but maintained her claim for costs. The court granted the withdrawal of the main claims and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros for the legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs in Functional Protection Case: Following an invitation to confirm the continuation of her claims after the authority suggested non-suit, the litigant formally withdrew her claims for annulment and injunction but maintained her claim for costs. The court granted the withdrawal of the main claims and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros for the legal costs incurred.

Mots-clés

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protection juridique retrait des conclusions civiles frais administratifs retrait de la décision administrative protection de l'euro extinction des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify giving formal notice of the withdrawal of the main claims and ruling on the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second order to impose payment of costs to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Arvis demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que le recours gracieux du 6 juin 2022 formé contre cette décision de refus ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 30 novembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et indique maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, Mme B s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris le 18 janvier 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.