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2220870 Généré par l'IA

Discharge of Inheritance Tax Penalties Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2220870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the regional public finance director that rejected a claim for discharge from €4,954 in late filing penalties concerning an inheritance tax return. The court dismissed the request by order, reasoning that under the relevant fiscal procedure code, litigation concerning registration duties, which includes inheritance tax, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative tribunal, thus making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 199 du livre des procédures fiscales; Discharge of Inheritance Tax Penalties Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request by order, reasoning that under the relevant fiscal procedure code, litigation concerning registration duties, which includes inheritance tax, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative tribunal, thus making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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procédure fiscale finances publiques acte tardif production de créance recours en annulation en droit de l'Union droit d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to dismiss the application based on a manifest lack of jurisdiction.

Art. L. 199 du livre des procédures fiscales

This article establishes that litigation concerning inheritance tax (rights of registration) falls under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation tendant à être déchargée du paiement des pénalités de retard d'un montant de 4 954 euros appliquées pour dépôt tardif de la déclaration de succession de Mme D C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre de procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ".

3. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation tendant à être déchargée du paiement des pénalités de retard d'un montant de 4 954 euros appliquées pour dépôt tardif de la déclaration de succession de Mme D C. Toutefois, les droits d'enregistrement, en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, sont au nombre des impositions dont le contentieux relève des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 16 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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