Legislator Jurisprudence & Législation
2220868 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Refused Due to Untimely Asylum Appeal

Numéro de cause 2220868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a Minister's decision refusing entry to French territory based on an asylum claim, along with related relief including the appointment of counsel and an order to end detention in a waiting zone, but the administrative court dismissed the entire request because the appeal was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline following notification of the refusal decision, resulting in a manifest inadmissibility that could not be cured.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ministerial Decision Annulment Refused Due to Untimely Asylum Appeal: Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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demande d'asile tardive internement administratif annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union inexigibilité de l'exécution du renvoi désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 777-1 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the basis for the President to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 octobre 2022 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. A, ressortissant angolais parlant et comprenant le français, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 15h42, par voie administrative. Dès lors, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 octobre 2022 à 17h45, au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 11 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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