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2220831 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit and Departure Order: Inadmissible Filing Due to Missing Operative Part

Numéro de cause 2220831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's decision refusing a residence permit and ordering departure from French territory, along with an order compelling the prefect to issue the permit and payment of legal costs. The administrative court dismissed the claim in an order because the initial filing was manifestly inadmissible, as the litigant failed to comply with the formal requirement under administrative justice rules to include the complete challenged decision, specifically its operative part, despite being formally invited by the registry to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefectural Refusal of Residence Permit and Departure Order: Inadmissible Filing Due to Missing Operative Part: The administrative court dismissed the claim in an order because the initial filing was manifestly inadmissible, as the litigant failed to comply with the formal requirement under administrative justice rules to include the complete challenged decision, specifically its operative part, despite being formally invited by the registry to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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autorisations de séjour dispositif autorisation de police décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Beyreuthier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 du préfet de police portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ()". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

2. La requête de Mme A ne comportait pas l'arrêté litigieux complet et notamment son dispositif. Par lettre du 7 octobre 2022 dont il est réputé en avoir pris connaissance le 24 octobre dernier, le conseil de Mme A a été invité à produire la décision complète, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été également avisé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, il n'a pas été fait droit à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 2 décembre 202Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1