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2220826 Généré par l'IA

Administrative Aid Request Mootness Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2220826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative decision rejecting its request for exceptional COVID-19 solidarity aid for May 2021 and the subsequent payment of €134,015, but the court dismissed the application as moot because the relevant regional finance directorate subsequently granted the company aid totaling €200,000 via a decision dated October 18, 2022, and the company did not contest the awarded amount. The court reasoned that because the substance of the initial request had been satisfied by the subsequent administrative action, there was no longer any need to rule on the merits of the petition pursuant to the provisions governing when a tribunal is no longer required to rule on a case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Administrative Aid Request Mootness Due to Subsequent Grant: The court reasoned that because the substance of the initial request had been satisfied by the subsequent administrative action, there was no longer any need to rule on the merits of the petition pursuant to the provisions governing when a tribunal is no longer required to rule on a case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union aides à finalité régionale demande de réexamen administratif action en paiement décision soumise à condition procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article grants the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la société Aquaboulevard de Paris, représenté par Me Guichon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de mai 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide qu'elle aurait dû percevoir pour le mois de mai 2021 dont elle estime le montant à 134 015 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'administration a fait droit à la demande d'aide formulée par la société requérante et lui a octroyé une aide de 200 000 euros par une décision du 18 octobre 2022.

Par une ordonnance en date du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2022 à 15h30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la société requérante que sa demande présentée au titre du mois de mai 2021 a été admise par une décision du 18 octobre 2022 et qu'une somme de 200 000 euros lui a ainsi été octroyée. Par suite et dès lors que la société requérante ne conteste pas le montant qui lui a été alloué, sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2022 et au versement de l'aide est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Aquaboulevard de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aquaboulevard de Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Fait à Paris, le 22 février 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.