Challenge to Name Change Refusal Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of Justice's decision of August 8, 2022, which rejected their request for a name change; however, the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or means to assess its merits, violating the procedural requirement set forth in Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal under Article R. 222-1(4) of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 411-1 du code de justice administrative; Challenge to Name Change Refusal Dismissed for Procedural Deficiency: 411-1 of the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal under Article R. 222-1(4) of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the appellant's request.
This provision was used as the legal basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible.
The appellant's failure to comply with this article regarding the statement of grounds justified the rejection for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le garde des sceaux a rejeté sa demande de changement de nom.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.