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2220806 Généré par l'IA

Dismissal of Veteran Status Annulment Claim for Inadmissibility

Numéro de cause 2220806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision from the National Office for Veterans and Victims of War denying recognition of veteran status, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any legal or factual grounds supporting the annulment request, beyond simply asking for the status to be recognized, and did not submit a supplementary brief detailing any arguments within the extended two-month statutory appeal period applicable to those residing abroad.

Regeste Legislator

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article R. 611-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Veteran Status Annulment Claim for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Mots-clés

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victime de guerre motifs de fait statut juridique annulation de la naturalisation fraude pour esquiver le service militaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this article due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,

- le code de justice administrative.

L'affaire a été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 11 novembre 1918 et avant le 2 septembre 1939, les militaires des armées de terre et de mer ayant appartenu aux troupes ou missions militaires en territoires étrangers remplissant l'une des conditions suivantes : 1° Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ; 2° Avoir été, sans condition de durée de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ; 3° Avoir reçu une blessure de guerre. Les personnes ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre des ministères de la guerre ou de la marine sont également considérées comme combattants si elles remplissent les mêmes conditions. ".

3. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre portant rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant au motif qu'il n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre, conflits ou opérations tels que définis notamment à l'article R. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. A B n'expose aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en litige qui encadre le droit à la reconnaissance de la qualité de combattant se bornant à demander au tribunal de lui reconnaître la qualité de combattant. M. A B n'a pas produit, dans le délai de recours contentieux de deux mois augmenté du délai supplémentaire de distance de deux mois, de mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens. La requête présentée par M. A B est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 27 mars 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220806/6-3