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2220786 Généré par l'IA

Company v. Ministry: Discontinuance of Judicial Review Application

Numéro de cause 2220786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a ministerial decision that overturned the labor inspector's prior refusal to authorize an employee's dismissal, and to compel the inspector to re-examine the authorization request, but the company subsequently filed an unqualified statement of discontinuance of its entire application. The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judging panels to acknowledge withdrawals, granted the discontinuance in an order, thereby concluding the proceedings initiated by the company against the ministry.

Regeste Legislator

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article L. 671-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Ministry: Discontinuance of Judicial Review Application: The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judging panels to acknowledge withdrawals, granted the discontinuance in an order, thereby concluding the proceedings initiated by the company against the ministry.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif classement de la procédure dissolution de la société suppression d'emploi revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal via an order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la société Diac, représentée par Me Sollogoub, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 671-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 6 janvier 2023, la société Diac, représentée par Me Sollogoub, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un acte, enregistré le 6 janvier 2023, la société Diac déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Diac.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Diac et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Paris, le 9 janvier 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./3-1