Mandatory Housing Order Against State for Homeless Person with Disability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, having been declared a priority case requiring urgent housing by the departmental mediation commission due to homelessness and precarious accommodation, sought an order compelling the State to provide suitable housing after the statutory six-month period expired without an offer being made. The court found that the petitioner's recognized urgent need for accessible housing due to a disabling muscular illness had not been met, justifying an order under the Construction and Housing Code for the Prefect of the Paris region to ensure the petitioner's relocation, and further imposed a monthly penalty, payable to a national housing support fund, until the order is definitively settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Mandatory Housing Order Against State for Homeless Person with Disability: The court found that the petitioner's recognized urgent need for accessible housing due to a disabling muscular illness had not been met, justifying an order under the Construction and Housing Code for the Prefect of the Paris region to ensure the petitioner's relocation, and further imposed a monthly penalty, payable to a national housing support fund, until the order is definitively settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order enforces the instruction to rehouse the applicant, mentioning the associated penalty.
This article sets the amount and terms of the penalty (astreinte) and specifies the applicable provision of the Code de la construction et de l'habitation.
This provision is cited in Article 2 to govern the payment modalities of the penalty imposed.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Elle soutient que, par une décision en date du 13 janvier 2022, la commission de médiation du département de Paris l'a reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence. Toutefois, aucune offre ne lui est parvenue dans le délai de six mois imparti au préfet pour qu'il propose un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 18 novembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte de ces dispositions que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision en date du 13 janvier 2022, la commission de médiation du département de Paris a reconnu Mme A comme prioritaire et comme devant être logée en urgence au motif qu'elle est dépourvue de logement et qu'elle est hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a élu domicile auprès de l'association l'Arche d'Avenir et qu'elle est obligée de changer régulièrement d'hébergement. Par ailleurs, l'intéressée souffre d'une maladie musculaire invalidante et perçoit à ce titre l'allocation d'adulte handicapée, d'un montant mensuel de 904 euros. Enfin, elle doit, sur avis médical, être relogée en urgence dans un logement accessible pour une personne à mobilité réduite. Au 13 juillet 2022, soit à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour proposer un logement correspondant aux besoins et aux capacités de Mme A, cette dernière n'a reçu aucune offre de logement. Sa demande doit donc être satisfaite en urgence. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 de l'astreinte, prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par
l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023, sera versée par les services de l'Etat au fonds national fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
D. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/1-3