Petitioner's Failure to Regularize Social Housing Application Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's implicit rejection of a request to recognize the priority and urgency of their application for social housing. The court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not producing the challenged decision or justifying its absence within the allotted fifteen-day period following notification of the regularization request, leading to a dismissal based on manifest inadmissibility under administrative justice code provisions allowing the president to reject such applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Regularize Social Housing Application Renders Appeal Inadmissible: The court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not producing the challenged decision or justifying its absence within the allotted fifteen-day period following notification of the regularization request, leading to a dismissal based on manifest inadmissibility under administrative justice code provisions allowing the president to reject such applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim of Ms. B.
This provision is the main legal basis cited for the outright rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la commission de médiation de Paris rejetant implicitement son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
3. En dépit de la demande de régularisation du 12 octobre 2022 qui lui a été adressée par courrier recommandé, présenté à l'adresse qu'elle avait indiqué le 14 octobre 2022 et revenu au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", et qui est donc réputé lui avoir été notifié à la date de sa première présentation, le 14 octobre 2022, Mme B n'a pas produit la demande sur laquelle est intervenu l'acte attaqué et n'a pas justifié l'impossibilité de produire tout document de nature à établir la réalité de la naissance de cet acte, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 8 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220741/4-3