Withdrawal of Annulment Claim Regarding Building Permit and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit and subsequent rectifying decisions concerning the rehabilitation and expansion of a commercial and office building, along with associated legal costs. During the proceedings, the petitioner explicitly withdrew their claims seeking annulment of the administrative decisions, which the court accepted, formally recording the withdrawal. Consequently, the court rejected the remaining claims regarding the allocation of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the main object of the dispute had ceased to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Building Permit and Cost Allocation: During the proceedings, the petitioner explicitly withdrew their claims seeking annulment of the administrative decisions, which the court accepted, formally recording the withdrawal. Consequently, the court rejected the remaining claims regarding the allocation of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the main object of the dispute had ceased to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of M. B's conclusions seeking annulment.
Cited as the legal basis for issuing the order, particularly for acknowledging withdrawals (point 1') and ruling on requests concerning costs (point 5°).
Cited in the dispositive (Article 2, by rejection of the remaining conclusions) regarding the costs (frais liés au litige) requested by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B, représenté par
Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 10821 V0020 à la société des magasins Louis Vuitton France pour la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment à usage de commerce et de bureaux au 101, avenue des Champs-Elysées, dans le 8ème arrondissement de Paris, ainsi que les deux arrêtés rectificatifs du 18 février 2022 et du 16 mars 2022 et la décision née le 1er août 2022 par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté son recours gracieux contre ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Louis Vuitton France une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la société des magasins Louis Vuitton France, représentée par Me Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 novembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, la société des magasins Louis Vuitton France déclare accepter le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un acte, enregistré le 24 novembre, communiqué à la Ville de Paris et à la société des magasins Louis Vuitton France, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et par la société des magasins Louis Vuitton France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Ville de Paris et à la société des magasins Louis Vuitton France.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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