Legislator Jurisprudence & Législation
2220704 Généré par l'IA

Student Social Aid Disbursement Challenge Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2220704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision regarding their student social aid dossier, alleging a failure to disburse their grant despite submitting necessary documents and noting an incomplete notification form. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it amounted to a demand for clarification lacking any express conclusion seeking the annulment of the contested decision, thus falling outside the jurisdiction's review power under the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Student Social Aid Disbursement Challenge Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it amounted to a demand for clarification lacking any express conclusion seeking the annulment of the contested decision, thus falling outside the jurisdiction's review power under the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives perception abusive de prestations de l'aide sociale notification de la décision incompétence ratione materiae procédure de contrôle des aides procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A conteste la décision du 24 septembre 2022, concernant son dossier social étudiant, eu égard au défaut de versement de sa bourse.

Il soutient avoir fourni tous les justificatifs nécessaires pour sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022/2023 et avoir constaté que la 2ème page de la notification était incomplète.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête introduite devant le tribunal par M. A s'apparente à une demande de précisions et ne comporte, au surplus, aucune conclusion expresse aux fins d'annulation de la décision attaquée. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Fait à Paris, le 26 octobre 2022.

La vice-présidente de la 1ère section,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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