Legislator Jurisprudence & Législation
2220700 Généré par l'IA

Detainee v. Police Prefect (Release Rendered Claims Moot)

Numéro de cause 2220700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's order maintaining their detention, but the Tribunal Administratif de Paris dismissed the request for a ruling because the prefect subsequently ordered the individual's release and assignment to residence, rendering the claims for annulment and injunction moot, and thus, in accordance with procedural rules allowing the designated magistrate to rule by ordinance when no ruling is necessary, the court ordered that there was no longer any need to rule on the primary claims and rejected the remaining requests concerning legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. Police Prefect (Release Rendered Claims Moot): Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

Mots-clés

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mise en liberté assistance judiciaire provisoire magistrat préfet de police décisions incidentes franc-tireur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 777-2 du code de justice administrative
C en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R.
article R. 777-2-3 du code de justice administrative
754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
Used to state that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction (implied procedural ruling based on mootness discussed in the reasoning).
Article 2
Used to reject the remainder of the request (implied procedural ruling on the requests for provisional legal aid and costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction (implied procedural ruling based on mootness discussed in the reasoning).

Article 2

Used to reject the remainder of the request (implied procedural ruling on the requests for provisional legal aid and costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 octobre 2022, le préfet de police a demandé au chef du centre de rétention de Paris-Vincennes 1 de laisser en liberté le requérant en l'assignant à résidence. Son maintien en rétention ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8