Legislator Jurisprudence & Législation
2220662 Généré par l'IA

State Provisional Payment Denial for Unmaintained Claim

Numéro de cause 2220662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a provisional payment from the State of €10,711.44 plus €2,000 for legal costs, following the annulment of a six-month temporary exclusion from functions by a prior appellate court ruling. The court, exercising its authority under administrative justice codes, found that the litigant had failed to provide explicit confirmation of maintaining their conclusions despite being formally invited to do so by mail, which, per procedural rules, resulted in the litigant being deemed to have withdrawn their entire claim, leading the Tribunal to issue an order granting formal notice of this non-maintained request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; State Provisional Payment Denial for Unmaintained Claim: The court, exercising its authority under administrative justice codes, found that the litigant had failed to provide explicit confirmation of maintaining their conclusions despite being formally invited to do so by mail, which, per procedural rules, resulted in the litigant being deemed to have withdrawn their entire claim, leading the Tribunal to issue an order granting formal notice of this non-maintained request.

Mots-clés

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provision ad litem frais de la procédure état requis prétention en poursuite factures impayées mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the discontinuance (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to record discontinuances by order.

Article R. 612-5-1 du même code

This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par

Me Arvis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 711,44 euros à titre de provision suite à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 17 janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par courrier du 22 novembre 2022, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. B, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, a reçu notification du courrier le 23 novembre suivant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 12 janvier 2023.

Le vice-président de la 5eme section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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