Petitioner's Expulsion Annulment Request Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Following Provisional Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision authorizing the use of public force for her expulsion. The request for provisional legal aid was rendered moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid. Regarding the annulment request, the court noted that after the petitioner's earlier application for suspension of the expulsion order was rejected by the summary judge on October 13, 2022, because no serious doubt was raised regarding the decision's legality, she failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period mandated by procedural rules, despite being duly notified, leading the court to consider her request as withdrawn by operation of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner's Expulsion Annulment Request Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Following Provisional Legal Aid Denial: The request for provisional legal aid was rendered moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid. Regarding the annulment request, the court noted that after the petitioner's earlier application for suspension of the expulsion order was rejected by the summary judge on October 13, 2022, because no serious doubt was raised regarding the decision's legality, she failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period mandated by procedural rules, despite being duly notified, leading the court to consider her request as withdrawn by operation of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the main dispositive act regarding the merits of the case.
Cited as the procedural basis allowing the president to issue an order formalizing the withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their request following the rejection of the suspension application without confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Hug demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2220642 du 13 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
3. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
4. Mme B a demandé au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2220642 du 13 octobre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 13 octobre 2022 lui notifiant cette ordonnance, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B a eu notification du courrier du 13 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception retournée au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 2 novembre 2022 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 13 octobre 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 novembre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-G. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.