Withdrawal of Annulment Request Following Failure to Confirm Action After Interim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision refusing to issue a first residence permit application receipt, along with legal costs. Following the rejection of the litigant's prior request for suspension of the refusal decision under Article L. 521-1 of the administrative justice code, the litigant was formally invited, pursuant to Article R. 612-5-2, to confirm the maintenance of the main annulment request within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn it. Since the litigant neither confirmed the continuation of the annulment action nor filed an appeal against the interim rejection, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the litigant must be considered to have officially withdrawn the main request, and therefore gave notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Failure to Confirm Action After Interim Rejection: Following the rejection of the litigant's prior request for suspension of the refusal decision under Article L. 521-1 of the administrative justice code, the litigant was formally invited, pursuant to Article R. 612-5-2, to confirm the maintenance of the main annulment request within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn it. Since the litigant neither confirmed the continuation of the annulment action nor filed an appeal against the interim rejection, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the litigant must be considered to have officially withdrawn the main request, and therefore gave notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of M. B's appeal in the final order.
This article authorizes the presidents of the judgment divisions to give notice of withdrawals by order.
This article is the basis for presuming the applicant has withdrawn their appeal due to failure to confirm maintenance after a summary judgment denial.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 14 octobre 2022, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Sa demande a été rejetée par l'ordonnance n° 2221004 rendue le 28 octobre 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée le 28 octobre 2022 à M. B, qui en a accusé réception le 3 novembre 2022. Le requérant a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête à fin d'annulation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, le requérant, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 19 décembre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./3