Legislator Jurisprudence & Législation
2220609 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing After Priority Finding; Fine Imposed for Delay

Numéro de cause 2220609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant requested the administrative court to compel the prefect to provide urgent housing accommodation after a mediation commission recognized him as a priority case on June 16, 2022, but no suitable offer was made within the six-week statutory period. The court reasoned that the relevant provision of the construction and housing code mandates an order for accommodation when a priority finding has been made by the commission and no placement has been offered, noting the absence of any defensive argument from the prefect and the undisputed failure to offer housing. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the applicant's accommodation, imposing a daily fine of 50 euros payable to the national housing support fund, commencing May 1, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Housing After Priority Finding; Fine Imposed for Delay: The court reasoned that the relevant provision of the construction and housing code mandates an order for accommodation when a priority finding has been made by the commission and no placement has been offered, noting the absence of any defensive argument from the prefect and the undisputed failure to offer housing. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the applicant's accommodation, imposing a daily fine of 50 euros payable to the national housing support fund, commencing May 1, 2023.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation à résidence paiement du loyer besoin de logement arrêté du Conseil d'État procédure préjudicielle d'urgence cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to provide accommodation and sets the penalty (astreinte).

Article 2

This article establishes the duration for payment of the penalty imposed in Article 1.

Article 3

This article details the notification procedure for the judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the substantive legal basis cited in the operative part (Article 1) for granting the injunction and imposing the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Il soutient que la commission de médiation de Paris l'a reconnu prioritaire pour être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Paris en date du 16 juin 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 15 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

3. Par une décision du 16 juin 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. C comme prioritaire pour être hébergé en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. C n'a pas reçu, à ce jour, d'offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'hébergement de M. C.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er mai 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'hébergement de M. C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 23 mars 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22206091