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2220579 Généré par l'IA

Litigant v. Minister of Justice (Name Change Mootness)

Numéro de cause 2220579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's rejection of her request to change her surname from "A" to "B," and to compel the Minister to authorize the change, along with seeking related legal costs. The court determined that the core request for annulment and injunction had become moot because the Prime Minister had subsequently granted the name change by decree on December 7, 2022, subsequent to the filing of the petition. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining claim for legal costs under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Minister of Justice (Name Change Mootness): The court determined that the core request for annulment and injunction had become moot because the Prime Minister had subsequently granted the name change by decree on December 7, 2022, subsequent to the filing of the petition. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining claim for legal costs under the circumstances.

Mots-clés

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changement de nom ministre de la justice contrôle juridictionnel e-justice production de créance recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to determine that there was no longer a need to rule on the request because the subject matter had disappeared.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim for costs filed based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Benjamin Ingelaere, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2021, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom et la décision implicite de rejet du 5 août 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 31 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde de sceaux, de l'autoriser à changer son patronyme de " A " en " B " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ().

; / ° " Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 7 décembre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 9 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme A. Par suite, les conclusions de la requérante, qui se nomme désormais " B ", tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2021, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom, sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A, devenue Mme B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A devenue Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, devenue Mme B, est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, devenue Mme C B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.