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2220529 Généré par l'IA

Petitioner v. Central Civil Status Service (SCEC) on Civil Status Record Establishment Jurisdiction

Numéro de cause 2220529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the central civil status service (SCEC) rejecting their request for a civil status record, which the SCEC based on the requirement to prove French nationality for such an establishment. The court dismissed the request in an order, reasoning that under the Civil Code, the establishment of civil status records is performed by civil status officers under the control of the public prosecutor, placing this matter under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil; Petitioner v. Central Civil Status Service (SCEC) on Civil Status Record Establishment Jurisdiction: The court dismissed the request in an order, reasoning that under the Civil Code, the establishment of civil status records is performed by civil status officers under the control of the public prosecutor, placing this matter under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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état civil annulation civile fonction publique nationalité arrondissement de l'état civil audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article is the dispositive order rejecting the request because the court is manifestly incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le service central d'état civil (SCEC) du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a rejeté sa demande d'acte d'état civil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ".

3. M. B a sollicité auprès du SCEC l'établissement d'un acte d'état civil. Par courrier du 10 août 2022, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation, le SCEC l'a informé que pour tout établissement d'un tel acte la preuve de la nationalité française de la personne concernée doit être rapportée. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les demandes relatives à l'établissement des actes de l'état civil, opéré sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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