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2220518 Généré par l'IA

Inadmissibility of Judicial Inquiry on Residence Permit Renewal Status

Numéro de cause 2220518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention merely to inquire about the progress of their application for the renewal of a residence permit, rather than filing a formal appeal against a specific administrative decision. The Tribunal Administratif de Paris ruled this request manifestly inadmissible because it failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice that judicial review must be directed against a decision and filed within the two-month statutory appeal period, leading to the rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Inadmissibility of Judicial Inquiry on Residence Permit Renewal Status: The Tribunal Administratif de Paris ruled this request manifestly inadmissible because it failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice that judicial review must be directed against a decision and filed within the two-month statutory appeal period, leading to the rejection of the petition.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel positions administratives autorisation de séjour action d'état condition légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

The core dispositive action is the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the reason for the manifest inadmissibility, which justifies the rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de l'informer de l'avancement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;. () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Par la présente requête, M. A qui se borne à demander au tribunal de l'informer de l'avancement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'a dirigé son recours contre aucune décision administrative ni n'a déposé, dans le délai de recours contentieux de deux mois, de mémoire complémentaire exposant des conclusions contre une décision. Par suite, la requête de M. A ne peut être regardée comme répondant aux prescriptions de l'article R. 421-1 susmentionné et se trouve par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Hamady Samba Sy est rejetée.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 décembre 2022.

La présidente de la 1ère section,

S. Vidal

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2220518/1-1