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2220500 Généré par l'IA

XYZ Company v. Tax Administration: Timeliness of Annulment Claim Dismissed

Numéro de cause 2220500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of corporate value-added tax assessments and penalties for the years 2014 and 2015, but the administrative court dismissed the claim because it was filed untimely. The court reasoned that the company filed its request on October 3, 2022, which exceeded the two-month statutory deadline following the notification of the tax administration's rejection of its administrative claim on July 22, 2022, making the request manifestly inadmissible under the fiscal procedure code and justifying dismissal via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; XYZ Company v. Tax Administration: Timeliness of Annulment Claim Dismissed: The court reasoned that the company filed its request on October 3, 2022, which exceeded the two-month statutory deadline following the notification of the tax administration's rejection of its administrative claim on July 22, 2022, making the request manifestly inadmissible under the fiscal procedure code and justifying dismissal via an order.

Mots-clés

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délai de taxation fiscale procédure fiscale licenciement administratif taxe sur la valeur ajoutée délai légal recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible (due to being time-barred).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the allocation of costs (sum of 3,000 euros).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la STE PGD Bâtiment, représentée par Me Morisset et Me Neto, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels, en droits et pénalités, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante sont tardives ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 juillet 2022, notifiée le 22 juillet suivant ainsi qu'en atteste l'avis de réception postal produit en défense, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la société PGD Bâtiment. Cette dernière disposait alors de deux mois pour saisir le tribunal compétent, soit jusqu'au 23 septembre 2022 à minuit. Or, la requête de la société PGD Bâtiment a été enregistrée le 3 octobre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions aux fins de décharge doit être accueillie. La requête, qui est manifestement irrecevable doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société PGD Bâtiment est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PGD Bâtiment et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile de France.

Fait à Paris, le 22 novembre 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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