Legislator Jurisprudence & Législation
2220472 Généré par l'IA

Order to State for Immediate Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2220472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant, having been recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following six months without a suitable offer, requested the administrative court to order the State to provide immediate accommodation. The court granted provisional legal aid and, finding the urgency self-evident under the relevant housing code, ordered the prefect to ensure the claimant's relocation, enforceable by a €200 per month penalty payable to the national housing fund starting March 1, 2023, while rejecting requests for mandated proof of execution and payment of the claimant's legal fees by the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Order to State for Immediate Housing with Penalty for Non-Compliance: The court granted provisional legal aid and, finding the urgency self-evident under the relevant housing code, ordered the prefect to ensure the claimant's relocation, enforceable by a €200 per month penalty payable to the national housing fund starting March 1, 2023, while rejecting requests for mandated proof of execution and payment of the claimant's legal fees by the State.

Mots-clés

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ordre de paiement honoraires d'avocat assistance judiciaire provisoire ordre d'évacuation état requis conformité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article R.778-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article is the first dispositive order, granting provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991 (cited in the reasoning section 1).
Article 3
This article enforces the penalty mentioned in the request, applying the specific details provided under Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is explicitly cited in Article 3 of the operative part regarding the modalities of paying the penalty (astreinte).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article is the legal basis cited in the reasoning (point 1) justifying the order in Article 1 regarding provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the first dispositive order, granting provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991 (cited in the reasoning section 1).

Article 3

This article enforces the penalty mentioned in the request, applying the specific details provided under Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is explicitly cited in Article 3 of the operative part regarding the modalities of paying the penalty (astreinte).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article is the legal basis cited in the reasoning (point 1) justifying the order in Article 1 regarding provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, M. C A représenté par Me Quiene demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 600 euros par mois de retard ;

3°) d'ordonner à l'État, en la personne du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de communiquer au tribunal, après un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Quiene, son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par une décision du 17 mars 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 18 novembre 2022, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande d'injonction :

2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par décision du 17 mars 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Cette décision vaut pour une personne.

5. Il résulte de l'instruction que M. A vit dans une structure d'hébergement Dom'Quinze au 20 rue de Clos Feuquières à Paris (75015). Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à la production de pièces justificatives :

7. La présente ordonnance n'implique pas qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de justifier avoir pris les mesures d'exécution ordonnées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Quiene, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 20 décembre 2022.

La magistrate désignée,

D. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2220472/1-3