Legislator Jurisprudence & Législation
2220463 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2220463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid, annulment of the police prefect's decision refusing to renew their residence permit receipt, and an order to issue a new receipt or review the situation, but because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims when invited to do so by the court following procedural rules, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Residence Permit Renewal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article grants acknowledgement of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial division to give formal notice of withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Camus, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, par un courrier du 8 février 2023 dont il est réputé en avoir pris connaissance via l'application Télérecours quinze jours après sa mise à disposition, le même jour, dans l'application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti. le requérant serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 mars 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6-1