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2220437 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Annulment Request Due to Non-Response

Numéro de cause 2220437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a jury deliberation refusing the issuance of a professional title and demanding moral damages, but after being invited by the court to expressly confirm the maintenance of her claims, the litigant failed to respond within the one-month deadline specified under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court held that the litigant must be considered to have withdrawn her request, leading to an order formally accepting the unqualified withdrawal of the instance.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Annulment Request Due to Non-Response: Consequently, the court held that the litigant must be considered to have withdrawn her request, leading to an order formally accepting the unqualified withdrawal of the instance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête demande de réexamen administratif recevabilité de la demande de récusation jugement de divorce effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant failed to confirm the maintenance of her conclusions after being invited to do so under this provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the judgment panel to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal 1°) d'annuler la délibération du jury en date du 15 juin 2022, par laquelle la DRIEETS a refusé de lui délivrer le titre professionnel de secrétaire assistant médico-social au titre de la session du 13 au 15 juin 2022 ainsi que la décision en date du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a notifié les résultats de cette session d'examen ;

2°) de condamner l'administration à l'indemniser du préjudice moral causé par ses décisions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 3 septembre 2024, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. En outre, l'article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 3 septembre 2024 par le biais de l'application Télérecours citoyens et dont elle a accusé réception le jour même, Mme A B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail et de l'emploi.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France.

Fait à Paris, le 29 octobre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220437/6-1