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2220435 Généré par l'IA

Forfeiture of Appeal for Failure to Confirm Maintenance

Numéro de cause 2220435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a family allowance fund granting only a partial debt reduction regarding an overpayment of housing assistance. The court issued an order, based on the administrative justice code, because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their appeal within the one-month period stipulated after being invited to do so via the digital notification system, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Forfeiture of Appeal for Failure to Confirm Maintenance: The court issued an order, based on the administrative justice code, because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their appeal within the one-month period stipulated after being invited to do so via the digital notification system, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire claim.

Mots-clés

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péremption du droit administratif demande partielle violation d'obligation d'entretien notification de la décision allocation familiale preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the appeal in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judgment divisions the power to issue orders, including giving notice of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du même code

This article provides the basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal when confirmation is not received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A Dell'Anno, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un indu d'aide personnelle au logement.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, Mme Dell'Anno a été invitée, par courrier du 9 janvier 2023 transmis par l'application Télérecours citoyen et dont elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyen, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. L'intéressée a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office de son recours. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme Dell'Anno est réputée s'être désistée de l'ensemble de celles-ci, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Dell'Anno.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Dell'Anno et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 14 février 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2220435/6-