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2220415 Généré par l'IA

Withdrawal of Action for Traffic Fine Record Disclosure

Numéro de cause 2220415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Interior Minister's decision rejecting a request for communication of departmental and communal records detailing traffic fines from 2015 to 2021, as well as data on new fixed fines, and sought an order compelling the Minister to provide these documents. The court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the litigant's action because, after the state of the file raised doubts about the continued interest in the request, the litigant was duly invited by electronic notification on November 14, 2024, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, and failed to provide such confirmation, leading to a deemed withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action for Traffic Fine Record Disclosure: The court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the litigant's action because, after the state of the file raised doubts about the continued interest in the request, the litigant was duly invited by electronic notification on November 14, 2024, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, and failed to provide such confirmation, leading to a deemed withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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amende d'ordre fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision ministre de l'intérieur pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders giving note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to deem the applicant to have withdrawn their conclusions due to non-response to the request to confirm maintenance of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to give note of a withdrawal by order, which is the procedural basis for the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de communication concernant le bilan des verbalisations, par département et par commune, relatives à des infractions commises au cours des années 2015 à 2021 et le tableau des données relatives aux nouvelles amendes forfaitaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les documents demandés.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, à son rejet.

Par un courrier du 14 novembre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /() ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, le 14 novembre 2024, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris le 3 janvier 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.