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2220392 Généré par l'IA

Candidate v. University (Master's Admission Denial)

Numéro de cause 2220392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review of a university's decision from June 2022 denying admission to the first year of a Master's program in Neuropsychology, arguing her improved performance in relevant subjects and the importance of the program for her career goal justified overturning the rejection. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was framed as an administrative appeal (recours gracieux) seeking an order to be admitted, rather than presenting express conclusions for annulment of the administrative decision, and the arguments raised were deemed inoperable or insufficient to warrant judicial review under the applicable Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative; Candidate v. University (Master's Admission Denial): The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was framed as an administrative appeal (recours gracieux) seeking an order to be admitted, rather than presenting express conclusions for annulment of the administrative decision, and the arguments raised were deemed inoperable or insufficient to warrant judicial review under the applicable Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif demande de révision qualité pour recourir diplôme de master recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative

The court cited this provision to rule that the request must be rejected as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal, s'agissant de la décision du 18 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature en première année de formation de master " Psychologie Parcours Neuropsychologie ", de " revenir sur [sa] décision et de [l'] autoriser à entrer " dans cette formation.

Elle soutient que :

- elle est titulaire d'une licence en psychologie et que ses résultats dans les matières de neuroscience et neuropsychologie se sont considérablement améliorés depuis le début de sa licence ;

- elle a formulé, via la plateforme trouvermonmaster.gouv.fr, une nouvelle demande d'admission le 27 juillet 2022 et ne pas l'admettre dans la formation sollicitée reviendrait à faire obstacle à la réalisation de son projet professionnel de devenir neurochirurgienne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, l'université Paris 8 conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient (..)l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Par une décision du 18 juin 2022 la présidente de l'université Paris 8 a refusé la candidature de Mme A en première année de formation de master " Psychologie Parcours Neuropsychologie " au motif du caractère insuffisant de ses résultats.

3. En l'espèce, Mme A, par sa requête dont l'objet est intitulé " demande de recours gracieux contre un rejet de ma candidature au Master 1 Psychologie parcours neuropsychologie ", demande au tribunal de " revenir sur [sa] décision et de [l'] autoriser à entrer " dans cette formation. Ainsi cette requête, qui ne présente pas de conclusions expresses en annulation et présente des moyens inopérants au regard du motif de la décision attaquée, tirés de qu'elle aurait accompli des progrès dans les matières de neuroscience et neuropsychologie et que la décision attaquée ferait obstacle à la réalisation de son projet professionnel de devenir neurochirurgienne, s'analyse comme une demande gracieuse qui aurait dû être portée directement devant l'administration. Par suite, la requête doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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