Detainee Transfer Refusal Judicial Review Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a ministerial decision rejecting his request to be transferred from one penitentiary center to another in order to follow a specific training course relevant to his post-release business plans, arguing this related to his fundamental right to social reintegration. The court ruled that decisions refusing a change of assignment are generally not subject to judicial review unless fundamental freedoms are implicated, and since the detainee failed to produce evidence substantiating that the refusal genuinely jeopardized his reintegration beyond the normal restrictions of detention, the request was dismissed as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee Transfer Refusal Judicial Review Admissibility: The court ruled that decisions refusing a change of assignment are generally not subject to judicial review unless fundamental freedoms are implicated, and since the detainee failed to produce evidence substantiating that the refusal genuinely jeopardized his reintegration beyond the normal restrictions of detention, the request was dismissed as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of M. B is explicitly rejected in the first article of the dispositive.
The rejection of the request is explicitly based on this article as grounds for manifest inadmissibility.
This article was cited in the initial requests (item 3 of the petition) and is implicitly relevant as the court did not rule on costs, but the instruction is to only include provisions cited in the final orders. Since the final orders (Articles 1 and 2) do not explicitly cite L. 761-1 or any cost provision, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse vers celui de Roanne ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'affecter dans l'établissement souhaité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir qu'il souhaite ouvrir une entreprise de maraîchage à sa sortie de détention et que la formation utile pour ce faire est disponible au centre de détention de Roanne. Toutefois, en dépit du délai écoulé depuis l'introduction de la requête et de la demande de maintien de la requête qui lui a été adressée, M. B n'a produit aucune pièce de nature à étayer ces allégations et à justifier que son affectation actuelle ne lui permet pas de suivre une formation permettant sa réinsertion sociale future. Dans ces conditions, la décision rejetant la demande de changement d'affectation sollicitée par M. B ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte à l'objectif de réinsertion sociale du requérant. Par suite, à supposer même qu'un tel objectif puisse être compté au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée remettrait en cause ceux de M. B, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 janvier 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220391/6-1