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2220358 Généré par l'IA

Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2220358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a police prefect's implicit rejection of a permanent derogation for obtaining a license for a commercial establishment and an order to issue the authorization, but the applicants failed to respond to a formal notification, sent by the court president, inviting them to expressly confirm the continuation of their action within one month. The court ruled that, pursuant to the applicable administrative justice code provisions, particularly regarding the presumed receipt of electronic communications and the penalty for non-confirmation, the applicants are deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: The court ruled that, pursuant to the applicable administrative justice code provisions, particularly regarding the presumed receipt of electronic communications and the penalty for non-confirmation, the applicants are deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait demande de réexamen administratif préfet de police retrait de l'autorisation arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicants to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order regarding the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A et la société Ast Restauration, représentés par Me Charbit-Sebag, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de dérogation permanente pour obtenir une licence III au bénéfice de la société Ast Retauration exploitant le fonds de commerce sis 33, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer la dérogation permanente sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 13 novembre 2024, M. A et la société Ast Restauration ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A et la société Ast Restauration, ont été invités par le biais de leur avocat, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 13 novembre 2024 à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. En vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans le téléservice, M. A et la société Ast Restauration, représentés par Me Charbit-Sebag, sont réputés en avoir eu notification à l'issue de ce délai. Aucune confirmation du maintien de leurs conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et la société Ast Restauration.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la société Ast Restauration et au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 janvier 2025.

La vice-présidente de la 3ème section,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.