Collection Orders Based on Civil Court Judgments Not Subject to Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul two administrative collection orders for the recovery of court-ordered disbursement costs arising from judgments issued by civil courts, along with the implicit rejections of his prior administrative appeals. The court reasoned that since these collection orders were directly founded upon and directly related to prior judicial decisions from non-administrative tribunals, they were inseparable from the underlying judicial proceedings and thus did not fall within the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the petitions for lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Collection Orders Based on Civil Court Judgments Not Subject to Administrative Jurisdiction: The court reasoned that since these collection orders were directly founded upon and directly related to prior judicial decisions from non-administrative tribunals, they were inseparable from the underlying judicial proceedings and thus did not fall within the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the petitions for lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the order, rejecting the requests.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the requests because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 2220347, M. B A demande au tribunal d'annuler un titre de perception émis à son encontre le 8 décembre 2021 relatif au recouvrement de la somme de 41,72 euros au titre de l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 le condamnant au paiement de frais de débours, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable.
II- Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2220448, M. B A demande au tribunal d'annuler un titre de perception émis à son encontre le 13 décembre 2021 relatif au recouvrement de la somme de 42,03 euros au titre de l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Troyes le 25 février 2019 le condamnant au paiement de frais de débours, ensemble la décision du 22 août 2022 rejetant sa réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2220347 et n° 2220448 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Les titres de perception à l'origine du présent litige se rapportent au recouvrement de créances trouvant leur fondement dans des condamnations prononcées à l'encontre de M. A à l'issue d'une procédure judiciaire. Ces titres de perception, qui se réfèrent expressément aux décisions du tribunal de grande instance de Reims et du tribunal d'instance de Troyes, et, par voie de conséquence, les décisions implicites de rejet des réclamations formées à leur encontre, ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire et, par suite, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1 - N° 2220448/12-1