Annulment of Medical Fee Payment Orders Rejected Due to Non-Coordinated Care
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of payment orders issued for exceeding authorized medical fees incurred during hospital stays, asserting they had declared a primary care physician. The court, exercising its authority under the administrative justice code, rejected the request because the disputed charges were explicitly due to non-coordinated care, indicated by specific codes on the enforcement notices, meaning the existence of a primary care physician was irrelevant to the legality of the charges for specialist consultations without prior referral. Consequently, the sole argument presented was deemed ineffectual to support the claim for discharge from the payment obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment of Medical Fee Payment Orders Rejected Due to Non-Coordinated Care: The court, exercising its authority under the administrative justice code, rejected the request because the disputed charges were explicitly due to non-coordinated care, indicated by specific codes on the enforcement notices, meaning the existence of a primary care physician was irrelevant to the legality of the charges for specialist consultations without prior referral. Consequently, the sole argument presented was deemed ineffectual to support the claim for discharge from the payment obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request by application of this article, as the sole argument presented was irrelevant to the merits of the disputed enforcement titles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête n°2207020 de Mme A B, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 septembre 2022, Mme B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer les dépassements d'honoraires mis à sa charge par les titres exécutoires n° 22401013504100, 224029096041000 et 224840690041000 émis les 18 juillet, 19 juillet et 8 septembre 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et portant sur des montants respectifs de 68,78 euros, 50,38 euros et 65,30 euros, à la suite de sa prise en charge au sein de l'hôpital Hôtel-Dieu les 2 juin, 7 et 8 juillet 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement (), peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer les dépassements d'honoraires mis à sa charge par les titres exécutoires litigieux, Mme B soutient qu'elle avait présenté son attestation de sécurité sociale prouvant qu'elle avait déclaré avoir un médecin traitant. Toutefois, il résulte des mentions " DA " portées sur les titres en litige que les dépassements d'honoraire contestés résultent d'un dépassement d'honoraires autorisé et plafonné, pour des soins non coordonnés prévus dans le cas où le patient consulte un médecin spécialiste sans avoir été orienté par son médecin traitant. Par voie de conséquence, l'unique moyen exposé par Mme B, tiré de ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a commis une erreur dès lors qu'elle disposait d'un médecin traitant, est sans incidence sur le bien-fondé des titres contestés.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3