Detainee Compensation Claim for Erroneous Sentence Credit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought compensation from the State for 21 days of extra detention resulting from allegedly not receiving the automatic sentence reduction credit (CRP) due to an erroneous recording of the sentence quantum in the court registry. The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the claim because disputes regarding the nature and extent of a sentence imposed by a judicial court and its execution fall outside the scope of administrative jurisdiction, concluding that the judicial authority or related procedures are the sole appropriate venue for such review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 721 du code de procédure pénale; Detainee Compensation Claim for Erroneous Sentence Credit Denial: The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the claim because disputes regarding the nature and extent of a sentence imposed by a judicial court and its execution fall outside the scope of administrative jurisdiction, concluding that the judicial authority or related procedures are the sole appropriate venue for such review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application because the administrative court is manifestly incompetent.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3150 euros, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'exécution de 21 jours de détention supplémentaires à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Il soutient ne pas avoir bénéficié du crédit automatique de réduction de peine (CRP) en raison de l'inscription erronée du quantum de sa peine sur le registre d'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale : " Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois ". Aux termes de l'article D. 115 du même code : " La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif () ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3150 euros, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'exécution de 21 jours de détention supplémentaires à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il soutient ne pas avoir bénéficié du crédit automatique de réduction de peine (CRP) en raison de l'inscription erronée du quantum de sa peine sur le registre d'audience. Toutefois, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire. D'autre part, il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la présente requête. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 novembre 2022.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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