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2220293 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Status Appeal for Non-Production of Contested Decision

Numéro de cause 2220293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a mediation commission's decision that rejected the applicant's claim for priority and urgent social housing status, because the applicant failed to comply with a formal request for regularization to produce the contested decision. The court reasoned that despite notification via the electronic filing system, the applicant did not submit the required document or justify the impossibility of doing so within the prescribed fifteen-day period, resulting in a manifestly inadmissible application under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Housing Status Appeal for Non-Production of Contested Decision: The court reasoned that despite notification via the electronic filing system, the applicant did not submit the required document or justify the impossibility of doing so within the prescribed fifteen-day period, resulting in a manifestly inadmissible application under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision logement social expulsion d'un logement priorité découlant du dépôt production de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected based on this article.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 467335 du 23 septembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A.

Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "

4. En dépit de la demande de régularisation du 29 septembre 2022 transmise par l'application Télérecours citoyen le 30 septembre suivant et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, M. A n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 8 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220293/4-3