Administrative Dispute Over Document Disclosure and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a public land establishment's implicit refusal to provide documents related to an urban preemption decision, and also requested an order compelling disclosure and payment of legal costs. The company later indicated that it had indirectly obtained the requested documents through another entity, leading to a request for a declaration of mootness for the annulment and injunction claims. The court noted that although the company was satisfied indirectly, the original refusal decision remained legally extant, meaning the main claim was not entirely moot, but the court gave notice of the withdrawal regarding the claims for annulment and injunction. Consequently, the court accepted the withdrawal of the claims for annulment and injunction, rejected the remaining claims, and denied the request to award the applicant legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Dispute Over Document Disclosure and Mootness: The company later indicated that it had indirectly obtained the requested documents through another entity, leading to a request for a declaration of mootness for the annulment and injunction claims. The court noted that although the company was satisfied indirectly, the original refusal decision remained legally extant, meaning the main claim was not entirely moot, but the court gave notice of the withdrawal regarding the claims for annulment and injunction. Consequently, the court accepted the withdrawal of the claims for annulment and injunction, rejected the remaining claims, and denied the request to award the applicant legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule by ordinance on the request concerning the costs after the applicant withdrew part of their claims.
Cited in Article 4 of the dispositive to justify the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Jardiville, représentée par la SELARL Horus Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l'établissement public foncier d'Île-de-France a implicitement refusé de lui communiquer les documents qu'elle a sollicité par sa demande du 20 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public foncier d'Île-de-France de lui communiquer ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, l'établissement public foncier d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la SCI Jardiville conclut au
non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- postérieurement à l'introduction de sa requête, elle a obtenu par l'intermédiaire d'une autre société, les documents sollicités communiqués par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne après que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un nouvel avis favorable ;
- il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle a été contrainte de saisir la commission d'accès aux documents administratifs et le tribunal administratif pour obtenir, qui plus est d'une autre personne que cet établissement, le document demandé.
Vu :
- l'avis n°20224603 du 22 septembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022,
la SCI Jardiville a demandé à l'établissement public foncier d'Île-de-France la communication de documents relatifs à sa décision du 6 mai 2022 d'exercer son droit de préemption urbain sur la vente de biens situés 71 rue Etienne Dolet à Alfortville. L'établissement public foncier
d'Île-de-France a transmis à la société requérante une partie des documents sollicités estimant que l'avis de la direction de l'immobilier de l'Etat sur la valeur d'un bien faisant l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner constitue un acte préparatoire non communicable au public antérieurement à la décision de préemption. Suite à cette décision partiellement défavorable, la SCI Jardiville a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 25 juillet 2022, laquelle a rendu un avis défavorable le 22 septembre 2022. Par un avis n°20233251 du
6 juillet 2023, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable sur la demande de communication des avis des domaines relatifs à la vente des biens situés au 71 rue Etienne Dolet à Alfortville formulée par la société civile immobilière AB2C.
Par un nouveau mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la SCI Jardiville conclut au non-lieu concernant ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Elle soutient que dès lors que la société AB2C lui a transmis les documents communiqués par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne, l'objet de sa demande a été satisfait.
3. Toutefois, si la société requérante expose avoir obtenu satisfaction de façon indirecte, il n'en reste pas moins que la décision litigieuse de refus de communication prise par l'établissement public foncier d'Île-de-France n'a pas disparue de l'ordonnancement juridique. Dans ces conditions, sa requête en excès de pouvoir n'est pas devenue sans objet contrairement à ce qu'elle soutient mais ses conclusions aux fins de de non-lieu équivalent alors à un désistement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la l'établissement public foncier d'Île-de-France la somme réclamée par la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Jardiville de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Jardiville est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jardiville et à l'établissement public foncier d'Île-de-France.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. Gros
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220287