Legislator Jurisprudence & Législation
2220239 Généré par l'IA

Police Prefect Order Annulment Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2220239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed on September 29, 2022, seeking the annulment of a police prefect's order, dated September 4, 2022, requiring the applicant to leave French territory within thirty days and designating the country of removal, alongside requests for provisional legal aid and a stay. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative notification of the order, which included the statutory fifteen-day period for appeal, occurred on September 4, 2022, meaning the filing on September 29, 2022, was clearly time-barred, and the alleged notification irregularity was neither specified nor established.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 222-1 du code de justice administrative; Police Prefect Order Annulment Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative notification of the order, which included the statutory fifteen-day period for appeal, occurred on September 4, 2022, meaning the filing on September 29, 2022, was clearly time-barred, and the alleged notification irregularity was neither specified nor established.

Mots-clés

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préfet de police moment du dépôt suspension de l'expulsion recours en annulation en droit de l'Union dispositif pouvoir réglementaire

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision regarding legal costs was requested by the applicant in point 4 of the petition, but since the request was rejected and no order regarding costs was made in the dispositive, it is not included.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Although mentioned in the reasoning (point 2) regarding the appeal deadline, this article was not explicitly cited in the final orders as the direct grounds for rejection in the operative part.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.
Article 222-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the reasoning (point 1) as the basis for the President's power to issue an order rejecting manifestly inadmissible requests, this article was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) as the direct grounds for rejection in the operative part.
Article R.776-5 du même code
Although mentioned in the reasoning (point 2) regarding the appeal deadline, this article was not explicitly cited in the final orders as the direct grounds for rejection in the operative part.
Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
This provision regarding legal costs was requested by the applicant in point 4 of the petition, but since the request was rejected and no order regarding costs was made in the dispositive, it is not included.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.

Article 222-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning (point 1) as the basis for the President's power to issue an order rejecting manifestly inadmissible requests, this article was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) as the direct grounds for rejection in the operative part.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although mentioned in the reasoning (point 2) regarding the appeal deadline, this article was not explicitly cited in the final orders as the direct grounds for rejection in the operative part.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning (point 2) regarding the appeal deadline, this article was not explicitly cited in the final orders as the direct grounds for rejection in the operative part.

Article R.776-5 du même code

Although mentioned in the reasoning (point 2) regarding the appeal deadline, this article was not explicitly cited in the final orders as the direct grounds for rejection in the operative part.

Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This provision regarding legal costs was requested by the applicant in point 4 of the petition, but since the request was rejected and no order regarding costs was made in the dispositive, it is not included.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal costs was requested by the applicant in point 4 of the petition, but since the request was rejected and no order regarding costs was made in the dispositive, it is not included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Simond, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à

son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ont été notifiés au requérant le jour-même par voie administrative. Si le requérant fait valoir que cette notification aurait été irrégulière il ne précise pas les motifs de l'irrégularité invoquée ni ne l'établit. En outre, cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2217757/12-3